F-1.3, r. 1 - Décret concernant le Programme de financement de la pêche commerciale

Texte complet
9. (Abrogé).
D. 485-2001, a. 9; D. 466-2013, a. 2.
9. Le montant maximum de financement correspond à la valeur de liquidation des actifs pris en garantie et calculés selon les formules suivantes:
- pour le bateau et ses composantes: 90% de la valeur marchande, selon l’évaluation des actifs par une firme privée ou par le ministère;
- pour les permis et les contingents de pêche: 80% de la valeur marchande, établie selon les transactions survenues ou à partir de l’information obtenue dans le secteur;
- pour les autres actifs d’une entreprise de pêche donnés en garantie: 75% de la valeur marchande.
Sous réserve de la limite maximale de 2 000 000 $, le ministre peut également considérer toute autre garantie jugée valable pour couvrir le financement, telle que le cautionnement, le placement, l’hypothèque mobilière ou immobilière sur des biens personnels, etc., et lui attribuer une valeur de liquidation qu’il détermine.
D. 485-2001, a. 9.